opencaselaw.ch

C1 13 204

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2015-03-04 · Français VS

C1 13 204 JUGEMENT DU 4 MARS 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X_________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Me M_________ contre Y_________, défendeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Me N_________ (modification du jugement de divorce ; contribution à l’entretien de l’enfant majeur)

Sachverhalt

1. Dès lors qu’elle n’est pas contestée par les parties, la relation des faits contenue dans le jugement de première instance peut être reprise ci-après pour l’essentiel. 1.1 Y_________ et sa mère B_________ se sont installés à D_________ à la fin de l’année 2006. Depuis lors et jusqu’en 2009, X_________ et son fils n’ont plus eu de contact. En mai 2009, le père et l’enfant ont partagé un repas à C_________. X_________ a admis que ce repas avait été peu chaleureux mais a prétendu que son fils avait tenu des propos "intéressés" quant à ses avoirs immobiliers et à ses revenus locatifs supposés. Pour sa part, Y_________ a affirmé qu’à cette occasion, son père lui avait appris que B_________ s’était remariée mais qu’il s’agissait d’un mariage "blanc ou gris". Après cette rencontre, les intéressés ont encore eu quelques contacts téléphoniques ; au cours de l’un de ceux-ci, X_________ aurait menacé de révéler au grand-père maternel de son fils l’existence et la nature de ce mariage. B_________ a déclaré avoir vu son fils pleurer après cet entretien téléphonique. Aucun contact de quelque nature que ce soit n’a eu lieu par la suite entre les parties, hormis ceux relatifs aux diverses procédures judiciaires. X_________ n’a, en particulier, jamais rendu visite à son fils en E_________, malgré y avoir été invité par B_________ au moment de son installation à D_________. Il ne lui a pas non plus écrit directement. Dans une lettre du 25 mai 2009 adressée à B_________, il a seulement indiqué à celle-ci qu’il ne lui verserait que 400 fr. à titre de contribution à l’entretien de Y_________ pour les mois de juin et de juillet 2009, au motif qu’elle avait reçu de sa part des montants en trop depuis le début de cette année- là. Il n’est par ailleurs pas établi - et X_________ ne le prétend du reste pas - qu’il ait tenté d’entrer en contact avec son fils d’une quelconque autre manière. L’intéressé a de plus admis qu’il avait "tardé un peu" avant de restituer à dame B_________ des arriérés d’allocations familiales totalisant près de 12'000 francs. Ce n’est en réalité qu’à la suite de l’intervention du conseil de Y_________ que ce montant a finalement été payé sur le compte de la mère de celui-ci. Par décision sur opposition du 13 juillet 2012, la caisse fédérale de compensation a finalement accepté que les allocations familiales soient versées directement à leur bénéficiaire, au motif que X_________ ne les lui transmettait pas.

- 5 - 1.2 A la date du prononcé du jugement de première instance, Y_________ était en deuxième année de baccalauréat professionnel SPVL (service de proximité et de vie locale) au sein du lycée F_________ à D_________. Il s’agit d’un diplôme national qui se déroule sur trois ans. L’intéressé envisageait d’entreprendre ensuite un BTS (baccalauréat technique supérieur) puis de fréquenter une "fac" ou de suivre une formation complémentaire (préparation d’un an avant un concours), dans le but de travailler comme médiateur social. Cet objectif pourrait être atteint au plus tôt en 2017. Selon l’attestation délivrée le 10 mai 2013 par G_________, conseillère d’orientation et psychologue au centre d’information et d’orientation de D_________, Y_________ doit impérativement obtenir son baccalauréat afin de bénéficier d’une insertion professionnelle ou de pouvoir poursuivre ses études. Toujours selon cette spécialiste, il est "conseillé" d’effectuer des études après le baccalauréat professionnel pour devenir médiateur de justice ; la médiation familiale exige quant à elle un "niveau bac +2" dans le secteur social ou de la santé ; pour les autres cas de médiation, des formations sont dispensées dans plusieurs centres en E_________ où le baccalauréat est exigé et des connaissances en droit conseillées (capacité en droit, faculté de droit, etc.).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme c’est le cas en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

E. 2.2 Remis à la poste le 26 août 2013, l’appel principal a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) dès la réception par le conseil du demandeur - le 24 juin 2013 - de la décision attaquée, étant précisé que le cours de ce délai a été suspendu durant les féries estivales, soit du 15 juillet au 15 août 2013 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’appel joint du défendeur - remis à la poste le 16 octobre 2013 - a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) courant dès la réception par son avocat - le 7 octobre 2013 - de l’ordonnance du 4 octobre 2013 par laquelle la juge déléguée de la cour civile II lui a imparti le délai de 30 jours pour répondre à l’appel.

- 6 -

E. 2.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine librement les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416).

E. 2.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3). Ces exigences formelles s’appliquent également à l’appel joint (KUNZ, in : Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.], ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, 2013, n. 23 ad art. 313 CPC).

E. 3.1 L’appelant principal requiert l’autorité de céans de procéder à l’interrogatoire des parties "par l’aménagement d’une audience d’appel".

- 7 -

E. 3.2 En l’espèce, le juge de première instance a déjà recueilli la déposition des parties, de sorte que la cour de céans ne discerne pas ce que leur interrogatoire pourrait avoir d’utile à la solution de la procédure d’appel. L’écriture d’appel est, du reste, totalement muette à cet égard (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Partant, il ne sera pas donné suite à l’offre probatoire en question. Des débats principaux ont été aménagés en première instance, au cours desquels les parties ont présenté leurs plaidoiries finales. Dans ces conditions, la cour de céans renonce à tenir une nouvelle audience (art. 316 al. 1 CPC ; cf. HOFFMANN-NOWOTNY, in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, op. cit., n. 15 ad art. 316 CPC).

E. 4.1 Le premier juge a considéré que l’on ne pouvait, en l’espèce, reprocher au défendeur un refus unilatéral d’entretenir des relations avec son père. Certes, depuis 2009, il n’avait entrepris aucune démarche pour reprendre contact avec lui. En l’absence de toute tentative réciproque de la part du demandeur, l’on ne saurait toutefois tenir cette passivité pour un refus. Il importait, au contraire, de relever la difficulté que représente pour un fils toute démarche de rapprochement lorsqu’il pressent qu’il n’y a aucune volonté de la part du père de renouer des liens avec lui. Le comportement du demandeur en rapport avec le versement des allocations familiales - passivité et retards importants dans le paiement des arriérés - démontrait en outre le peu de cas qu’il faisait des conditions d’existence du défendeur, ce qui n’était pas de nature à inspirer à celui-ci la confiance nécessaire au rétablissement d’une relation filiale. Il en allait de même des propos qu’il avait tenus au sujet du remariage de dame B_________. Le demandeur ne pouvait ainsi se prévaloir du comportement de son fils pour exiger la suppression du versement de la contribution d’entretien.

E. 4.2 Dans une argumentation qui ne distingue pas clairement entre violation du droit et constatation inexacte des faits, l’appelant principal soutient, en bref, que l’absence de tout contact entre les intéressés est entièrement imputable à l’appelé. Celui-ci n’aurait, en effet, pas conservé le numéro de téléphone de son père lors de son déménagement en E_________ avec sa mère, tandis que celle-ci n’aurait jamais communiqué son nouveau numéro de téléphone à son ex-époux. Il en allait "certainement de même" du défendeur. Il lui était par conséquent "difficile, voire impossible," de prendre contact avec celui-ci, qui, de son côté, "ne le gratifie même pas d’un message, d’un appel ou d’une carte aux fêtes de fin d’année ou à son anniversaire". De plus, le défendeur persisterait à prendre le parti de sa mère contre lui, notamment s’agissant du prétendu

- 8 - mariage "gris" de cette dernière. La conversation téléphonique, à l’occasion de laquelle il a menacé son fils de révéler à son grand-père maternel l’existence de cette union, ne serait qu’un "prétexte" pour lui faire "porter le chapeau du litige père-fils". La rencontre de 2009, lors de laquelle le défendeur l’aurait interrogé au sujet de son logement et de ses revenus locatifs, l’aurait par ailleurs "particulièrement choqué" et ne saurait être interprétée comme une tentative de "renouement" de la part de son fils. Le défendeur se serait de plus subitement "arrang[é] pour venir en Suisse, devant un Tribunal, alors qu’il ne rendait pas visite à son père, faute de moyens notamment". Le fait qu’il n’est jamais allé voir son fils en E_________ ne saurait en outre lui être imputé, dans la mesure où celui-ci, alors même qu’il se rend une fois par année chez ses grands- parents maternels à H_________, ne s’est jamais intéressé à le rencontrer. Enfin, le reproche au sujet du versement tardif des allocations familiales serait infondé, cet élément devant "s’inscrire dans l’attitude de rejet et de mépris qu’adopte" le défendeur à son égard.

E. 4.3.1 Compte tenu du domicile français du défendeur, le litige présente un élément d’extranéité. Le défendeur n’a pas contesté la compétence locale des tribunaux valaisans (art. 24 CL et 6 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable, la Suisse ayant fait usage de la réserve prévue par l'art. 15 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 ; cf. art. 83 al. 1 LDIP), réserve selon laquelle ses autorités appliquent la loi suisse lorsque - comme en l’espèce - le créancier et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêt 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2).

E. 4.3.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 et les réf.), parmi lesquelles figure la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (arrêts 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1 ; 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2).

- 9 - En vertu de l’art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2) ; l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c ; 113 II 374 consid. 2). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; 117 II 127 consid. 3b ; 113 II 374 consid. 4 ; arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

E. 4.4 En l’espèce, il ne résulte pas des preuves administrées en première instance que le défendeur ait, par un comportement fortement hostile ou querelleur, provoqué la rupture des relations personnelles avec son père. Il n’est, en particulier, pas établi que, lors du repas que les parties ont partagé en mai 2009 à C_________, il ait tenu des propos "intéressés" au sujet des revenus ou de la fortune du demandeur. Les seuls allégués de celui-ci - contestés par le défendeur - sont impropres à le démontrer. Quand bien même l’on tiendrait le fait en question pour constant, il ne constituerait pas, faute de revêtir un caractère de gravité suffisant, un motif de libération du demandeur. Il n’est pas davantage prouvé que le défendeur ait jamais refusé de rencontrer à nouveau son père ou de lui parler, ne serait-ce que par téléphone. Celui-ci admet

- 10 - d’ailleurs qu’après 2009, il n’a, à aucun moment, cherché à renouer contact de quelque manière que ce soit avec son fils ; il ne l’a notamment jamais invité à venir le voir en Suisse dans le cadre de sa visite annuelle à ses grands-parents maternels. L’argument du demandeur, selon lequel il lui était "difficile, voire impossible" de prendre contact avec le défendeur, ne convainc pas. Ainsi que l’indique la lettre qu’il a adressée à B_________ le 25 mai 2009, il connaissait parfaitement son adresse, de sorte qu’il lui eût été aisé de lui écrire afin, notamment, d’obtenir son numéro de téléphone portable, qu’il prétend ignorer. Le demandeur ne conteste pas non plus avoir, lors d’une conversation téléphonique avec le défendeur en 2009, menacé de révéler à son grand- père maternel l’existence du prétendu mariage "gris" contracté par B_________ ; bien au contraire, il affirme que le défendeur en tire "prétexte" pour lui faire "porter le chapeau du litige père-fils". Il ne fait pas de doute que de tels propos ont dû ébranler l’intéressé, qui était, à ce moment-là, âgé de 16 ans. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir pris l’initiative de recontacter son père. Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que la rupture des relations personnelles entre les parties soit imputable - fût-ce partiellement - au défendeur. Peut donc demeurer indécise la question de savoir pour quel motif le demandeur a tardé à verser les allocations familiales à B_________. C’est, partant, à juste titre que le juge de première instance a considéré que le demandeur ne pouvait se fonder sur le comportement du défendeur pour exiger d’être dispensé du paiement de la contribution d’entretien. Il suit de là que l’appel principal doit être rejeté, étant précisé que son auteur ne conteste pas (plus) que le défendeur n’a pas encore acquis de formation appropriée dans un délai raisonnable.

E. 5.1 Le juge de première instance a relevé que le défendeur suivait des études de baccalauréat professionnel, durant lesquelles il bénéficiait de périodes de vacances relativement importantes. Durant celles-ci, de même que lors des week-ends, on pouvait attendre d’un jeune homme de 20 ans qu’il trouve un emploi d’étudiant pour subvenir partiellement à ses besoins, même si la conjoncture économique actuelle est notoirement peu favorable. Il en a déduit que le défendeur avait la capacité de se procurer des revenus accessoires de l’ordre de 200 fr. par mois, de sorte que le jugement de divorce devait être modifié en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par le demandeur était réduite à 800 fr. dès le 20ème anniversaire de l’intéressé, soit à compter du mois de novembre 2013.

- 11 -

E. 5.2 L’appelant par voie de jonction fait notamment valoir que, compte tenu du taux de chômage des jeunes qui, en E_________, excède 20%, il n’est pas en mesure de réaliser un quelconque revenu accessoire.

E. 5.3 Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant pendant sa période de formation ; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.1; 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, reproduit in: FamPra.ch 2006 p. 480 ss). Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation du marché du travail (arrêt 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2 ; WULLSCHLEGER, in : Schwenzer [édit.], FamKomm Scheidung, t. I, 2e éd., 2012, n. 50 ad art. 285 CC).

E. 5.4 En l’occurrence, la procédure probatoire n’a aucunement porté sur la question de savoir quel revenu le défendeur serait à même de réaliser concrètement. Le demandeur s’est, pour sa part, contenté d’alléguer à cet égard que l’intéressé "pourrait travailler", sans toutefois proposer l’administration de moyens de preuve. On ignore dès lors quel type d’activité professionnelle le défendeur aurait éventuellement la possibilité d’exercer et quel revenu il pourrait en obtenir, compte tenu, notamment, de ses qualifications professionnelles et de son âge, ainsi que de la situation du marché du travail dans le domaine concerné, laquelle demeure également incertaine. Retenir, de manière abstraite, comme l’a fait le premier juge, qu’il pourrait se procurer un salaire de l’ordre de 200 fr. par mois n’est pas soutenable (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’imputer un quelconque revenu hypothétique au défendeur. Sur ce point, l’appel joint doit donc être admis.

E. 6 Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande déposée le 13 février 2013 doit être purement et simplement rejetée. Le jugement de première instance est donc réformé dans ce sens.

E. 6.1 Les frais sont dès lors mis intégralement à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). La requête d’assistance judiciaire présentée par le défendeur devient par conséquent sans objet.

- 12 -

E. 6.2 Il convient de confirmer la quotité (750 fr.) des frais judiciaires de première instance). Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont, quant à eux, arrêtés à 1000 fr. (art. 17 al. 1 et 2, et 19 LTar) ;

E. 6.3 Compte tenu de l’activité utilement exercée en première et seconde instances par l’avocat du défendeur et des critères précités, le demandeur lui versera 3800 fr., débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 2, et 35 al. 1 let. a LTar) pour l’ensemble de la procédure.

Dispositiv
  1. L’appel de X_________ est rejeté. L’appel joint de Y_________ est admis.
  2. La demande déposée par X_________ est rejetée.
  3. Les frais judiciaires de première instance, par 750 fr., et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________.
  4. X_________ versera 3800 fr. à Y_________ à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 4 mars 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 204

JUGEMENT DU 4 MARS 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Me M_________

contre

Y_________, défendeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Me N_________

(modification du jugement de divorce ; contribution à l’entretien de l’enfant majeur)

- 2 -

Procédure

A. Par jugement du 20 octobre 1995, le juge de district de A_________ a prononcé :

1. Le mariage célébré le 4 août 1989 par X_________ et B_________ devant l’Officier d’état civil de C_________ est déclaré dissous par le divorce.

2. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant Y_________, né le xxx 1993, est attribuée à la mère.

3. Le droit de visite du père est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties. […]

4. X_________ versera en mains de la mère ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale pour l’entretien de son fils Y_________, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle de :

- Fr. 600.--, jusqu’à l’âge de six ans révolus,

- Fr. 800.--, de sept ans jusqu’à l’âge de douze ans révolus,

- Fr. 1'000.--, de treize ans jusqu’à la majorité ou la fin de la formation normalement suivie.

La contribution d’entretien est payable d’avance, le premier de chaque mois, et portera intérêts au taux de 5 % dès chaque date d’échéance. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation en vigueur lors de l’entrée en force du jugement, cette contribution sera proportionnellement adaptée au coût de la vie au début de chaque année, la première fois le premier janvier 1997, en fonction du nouvel indice en vigueur. […] B. Le 13 février 2013, X_________ a déposé une demande à l’encontre de Y_________ devant le juge des districts de A_________, dont les conclusions étaient ainsi libellées ;

1. La demande de modification de jugement de divorce rendu le 20 octobre 1995 est admise.

2. En conséquence, le jugement rendu le 20 octobre 1995 par le Juge de district de A_________ est réformé en ce sens que la contribution d’entretien de Fr. 1'000.00 due par X_________ à Y_________ au-delà de la majorité de ce dernier est supprimée avec effet au 1er janvier 2013.

3. Les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X_________, selon décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de Y_________. Au terme de la réponse du 28 février 2013, Y_________ a conclu au rejet de la demande. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’audience du 15 mars 2013 n’a pas permis de concilier les parties. A cette occasion, le juge a également, de manière anticipée, procédé à l’audition de B_________, la mère du défendeur, et recueilli la déposition de ce dernier.

- 3 - Lors des débats principaux du 6 juin 2013, après la déposition du demandeur, les parties ont présenté leurs plaidoiries finales et ont confirmé leurs précédentes conclusions. Par jugement du 20 juin 2013, le juge IV de district de A_________ a prononcé :

1. Le ch. 4 du jugement de divorce prononcé le 20 octobre 1995 par le juge de district de A_________ est modifié comme suit :

X_________ versera en mains de Y_________ une contribution mensuelle de 1000 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’au mois d’octobre 2013 puis de 800 fr. dès lors et jusqu’à la fin de la formation normalement suivie.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis pour 600 fr., à la charge de X_________ et pour 150 fr. à celle de l’assistance judiciaire.

3. X_________ versera à Y_________ 1800 fr. à titre de dépens non compensés.

4. L’Etat du Valais versera à Me N_________ 600 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office non couverte par les dépens. C. Le 26 août 2013, X_________ a relevé appel de ce jugement en concluant : 5.1 L’appel est admis. 5.2 Le jugement du 20 juin 2013 est annulé. 5.3 Le ch. 4 du jugement de divorce prononcé le 20 octobre 1995 par le Juge de district de A_________ est modifié en ce sens que la contribution d’entretien de Fr. 1'000.00 due par X_________ à Y_________ au-delà de la majorité de ce dernier est supprimée avec effet au 2 octobre 2013. 5.4 Les frais de procédure, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________, selon décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de Y_________. Au terme de l’écriture du 16 octobre 2013, Y_________ a conclu :

1. L’appel de Monsieur X_________ est rejeté avec suite de frais.

2. L’appel joint de Monsieur Y_________ est admis, et la contribution d’entretien reste fixée à Fr. 1'000.00 et [ ] est indexée au coût de la vie.

3. Monsieur X_________ est condamné à payer tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens allouée au mandataire du requérant. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. X_________ a répliqué, le 20 novembre 2013, et a conclu au rejet de l’appel joint de Y_________ tout en maintenant les conclusions de l’appel. Au terme de la duplique du 27 novembre 2013, Y_________ a confirmé les conclusions de l’écriture du 16 octobre 2013.

- 4 -

Faits

1. Dès lors qu’elle n’est pas contestée par les parties, la relation des faits contenue dans le jugement de première instance peut être reprise ci-après pour l’essentiel. 1.1 Y_________ et sa mère B_________ se sont installés à D_________ à la fin de l’année 2006. Depuis lors et jusqu’en 2009, X_________ et son fils n’ont plus eu de contact. En mai 2009, le père et l’enfant ont partagé un repas à C_________. X_________ a admis que ce repas avait été peu chaleureux mais a prétendu que son fils avait tenu des propos "intéressés" quant à ses avoirs immobiliers et à ses revenus locatifs supposés. Pour sa part, Y_________ a affirmé qu’à cette occasion, son père lui avait appris que B_________ s’était remariée mais qu’il s’agissait d’un mariage "blanc ou gris". Après cette rencontre, les intéressés ont encore eu quelques contacts téléphoniques ; au cours de l’un de ceux-ci, X_________ aurait menacé de révéler au grand-père maternel de son fils l’existence et la nature de ce mariage. B_________ a déclaré avoir vu son fils pleurer après cet entretien téléphonique. Aucun contact de quelque nature que ce soit n’a eu lieu par la suite entre les parties, hormis ceux relatifs aux diverses procédures judiciaires. X_________ n’a, en particulier, jamais rendu visite à son fils en E_________, malgré y avoir été invité par B_________ au moment de son installation à D_________. Il ne lui a pas non plus écrit directement. Dans une lettre du 25 mai 2009 adressée à B_________, il a seulement indiqué à celle-ci qu’il ne lui verserait que 400 fr. à titre de contribution à l’entretien de Y_________ pour les mois de juin et de juillet 2009, au motif qu’elle avait reçu de sa part des montants en trop depuis le début de cette année- là. Il n’est par ailleurs pas établi - et X_________ ne le prétend du reste pas - qu’il ait tenté d’entrer en contact avec son fils d’une quelconque autre manière. L’intéressé a de plus admis qu’il avait "tardé un peu" avant de restituer à dame B_________ des arriérés d’allocations familiales totalisant près de 12'000 francs. Ce n’est en réalité qu’à la suite de l’intervention du conseil de Y_________ que ce montant a finalement été payé sur le compte de la mère de celui-ci. Par décision sur opposition du 13 juillet 2012, la caisse fédérale de compensation a finalement accepté que les allocations familiales soient versées directement à leur bénéficiaire, au motif que X_________ ne les lui transmettait pas.

- 5 - 1.2 A la date du prononcé du jugement de première instance, Y_________ était en deuxième année de baccalauréat professionnel SPVL (service de proximité et de vie locale) au sein du lycée F_________ à D_________. Il s’agit d’un diplôme national qui se déroule sur trois ans. L’intéressé envisageait d’entreprendre ensuite un BTS (baccalauréat technique supérieur) puis de fréquenter une "fac" ou de suivre une formation complémentaire (préparation d’un an avant un concours), dans le but de travailler comme médiateur social. Cet objectif pourrait être atteint au plus tôt en 2017. Selon l’attestation délivrée le 10 mai 2013 par G_________, conseillère d’orientation et psychologue au centre d’information et d’orientation de D_________, Y_________ doit impérativement obtenir son baccalauréat afin de bénéficier d’une insertion professionnelle ou de pouvoir poursuivre ses études. Toujours selon cette spécialiste, il est "conseillé" d’effectuer des études après le baccalauréat professionnel pour devenir médiateur de justice ; la médiation familiale exige quant à elle un "niveau bac +2" dans le secteur social ou de la santé ; pour les autres cas de médiation, des formations sont dispensées dans plusieurs centres en E_________ où le baccalauréat est exigé et des connaissances en droit conseillées (capacité en droit, faculté de droit, etc.).

Considérant en droit

2. 2.1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme c’est le cas en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 2.2 Remis à la poste le 26 août 2013, l’appel principal a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) dès la réception par le conseil du demandeur - le 24 juin 2013 - de la décision attaquée, étant précisé que le cours de ce délai a été suspendu durant les féries estivales, soit du 15 juillet au 15 août 2013 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’appel joint du défendeur - remis à la poste le 16 octobre 2013 - a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) courant dès la réception par son avocat - le 7 octobre 2013 - de l’ordonnance du 4 octobre 2013 par laquelle la juge déléguée de la cour civile II lui a imparti le délai de 30 jours pour répondre à l’appel.

- 6 - 2.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine librement les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416). 2.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3). Ces exigences formelles s’appliquent également à l’appel joint (KUNZ, in : Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.], ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, 2013, n. 23 ad art. 313 CPC). 3. 3.1 L’appelant principal requiert l’autorité de céans de procéder à l’interrogatoire des parties "par l’aménagement d’une audience d’appel".

- 7 - 3.2 En l’espèce, le juge de première instance a déjà recueilli la déposition des parties, de sorte que la cour de céans ne discerne pas ce que leur interrogatoire pourrait avoir d’utile à la solution de la procédure d’appel. L’écriture d’appel est, du reste, totalement muette à cet égard (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Partant, il ne sera pas donné suite à l’offre probatoire en question. Des débats principaux ont été aménagés en première instance, au cours desquels les parties ont présenté leurs plaidoiries finales. Dans ces conditions, la cour de céans renonce à tenir une nouvelle audience (art. 316 al. 1 CPC ; cf. HOFFMANN-NOWOTNY, in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, op. cit., n. 15 ad art. 316 CPC). 4. 4.1 Le premier juge a considéré que l’on ne pouvait, en l’espèce, reprocher au défendeur un refus unilatéral d’entretenir des relations avec son père. Certes, depuis 2009, il n’avait entrepris aucune démarche pour reprendre contact avec lui. En l’absence de toute tentative réciproque de la part du demandeur, l’on ne saurait toutefois tenir cette passivité pour un refus. Il importait, au contraire, de relever la difficulté que représente pour un fils toute démarche de rapprochement lorsqu’il pressent qu’il n’y a aucune volonté de la part du père de renouer des liens avec lui. Le comportement du demandeur en rapport avec le versement des allocations familiales - passivité et retards importants dans le paiement des arriérés - démontrait en outre le peu de cas qu’il faisait des conditions d’existence du défendeur, ce qui n’était pas de nature à inspirer à celui-ci la confiance nécessaire au rétablissement d’une relation filiale. Il en allait de même des propos qu’il avait tenus au sujet du remariage de dame B_________. Le demandeur ne pouvait ainsi se prévaloir du comportement de son fils pour exiger la suppression du versement de la contribution d’entretien. 4.2 Dans une argumentation qui ne distingue pas clairement entre violation du droit et constatation inexacte des faits, l’appelant principal soutient, en bref, que l’absence de tout contact entre les intéressés est entièrement imputable à l’appelé. Celui-ci n’aurait, en effet, pas conservé le numéro de téléphone de son père lors de son déménagement en E_________ avec sa mère, tandis que celle-ci n’aurait jamais communiqué son nouveau numéro de téléphone à son ex-époux. Il en allait "certainement de même" du défendeur. Il lui était par conséquent "difficile, voire impossible," de prendre contact avec celui-ci, qui, de son côté, "ne le gratifie même pas d’un message, d’un appel ou d’une carte aux fêtes de fin d’année ou à son anniversaire". De plus, le défendeur persisterait à prendre le parti de sa mère contre lui, notamment s’agissant du prétendu

- 8 - mariage "gris" de cette dernière. La conversation téléphonique, à l’occasion de laquelle il a menacé son fils de révéler à son grand-père maternel l’existence de cette union, ne serait qu’un "prétexte" pour lui faire "porter le chapeau du litige père-fils". La rencontre de 2009, lors de laquelle le défendeur l’aurait interrogé au sujet de son logement et de ses revenus locatifs, l’aurait par ailleurs "particulièrement choqué" et ne saurait être interprétée comme une tentative de "renouement" de la part de son fils. Le défendeur se serait de plus subitement "arrang[é] pour venir en Suisse, devant un Tribunal, alors qu’il ne rendait pas visite à son père, faute de moyens notamment". Le fait qu’il n’est jamais allé voir son fils en E_________ ne saurait en outre lui être imputé, dans la mesure où celui-ci, alors même qu’il se rend une fois par année chez ses grands- parents maternels à H_________, ne s’est jamais intéressé à le rencontrer. Enfin, le reproche au sujet du versement tardif des allocations familiales serait infondé, cet élément devant "s’inscrire dans l’attitude de rejet et de mépris qu’adopte" le défendeur à son égard. 4.3 4.3.1 Compte tenu du domicile français du défendeur, le litige présente un élément d’extranéité. Le défendeur n’a pas contesté la compétence locale des tribunaux valaisans (art. 24 CL et 6 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable, la Suisse ayant fait usage de la réserve prévue par l'art. 15 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 ; cf. art. 83 al. 1 LDIP), réserve selon laquelle ses autorités appliquent la loi suisse lorsque - comme en l’espèce - le créancier et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêt 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2). 4.3.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 et les réf.), parmi lesquelles figure la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (arrêts 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1 ; 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2).

- 9 - En vertu de l’art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2) ; l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c ; 113 II 374 consid. 2). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; 117 II 127 consid. 3b ; 113 II 374 consid. 4 ; arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). 4.4 En l’espèce, il ne résulte pas des preuves administrées en première instance que le défendeur ait, par un comportement fortement hostile ou querelleur, provoqué la rupture des relations personnelles avec son père. Il n’est, en particulier, pas établi que, lors du repas que les parties ont partagé en mai 2009 à C_________, il ait tenu des propos "intéressés" au sujet des revenus ou de la fortune du demandeur. Les seuls allégués de celui-ci - contestés par le défendeur - sont impropres à le démontrer. Quand bien même l’on tiendrait le fait en question pour constant, il ne constituerait pas, faute de revêtir un caractère de gravité suffisant, un motif de libération du demandeur. Il n’est pas davantage prouvé que le défendeur ait jamais refusé de rencontrer à nouveau son père ou de lui parler, ne serait-ce que par téléphone. Celui-ci admet

- 10 - d’ailleurs qu’après 2009, il n’a, à aucun moment, cherché à renouer contact de quelque manière que ce soit avec son fils ; il ne l’a notamment jamais invité à venir le voir en Suisse dans le cadre de sa visite annuelle à ses grands-parents maternels. L’argument du demandeur, selon lequel il lui était "difficile, voire impossible" de prendre contact avec le défendeur, ne convainc pas. Ainsi que l’indique la lettre qu’il a adressée à B_________ le 25 mai 2009, il connaissait parfaitement son adresse, de sorte qu’il lui eût été aisé de lui écrire afin, notamment, d’obtenir son numéro de téléphone portable, qu’il prétend ignorer. Le demandeur ne conteste pas non plus avoir, lors d’une conversation téléphonique avec le défendeur en 2009, menacé de révéler à son grand- père maternel l’existence du prétendu mariage "gris" contracté par B_________ ; bien au contraire, il affirme que le défendeur en tire "prétexte" pour lui faire "porter le chapeau du litige père-fils". Il ne fait pas de doute que de tels propos ont dû ébranler l’intéressé, qui était, à ce moment-là, âgé de 16 ans. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir pris l’initiative de recontacter son père. Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que la rupture des relations personnelles entre les parties soit imputable - fût-ce partiellement - au défendeur. Peut donc demeurer indécise la question de savoir pour quel motif le demandeur a tardé à verser les allocations familiales à B_________. C’est, partant, à juste titre que le juge de première instance a considéré que le demandeur ne pouvait se fonder sur le comportement du défendeur pour exiger d’être dispensé du paiement de la contribution d’entretien. Il suit de là que l’appel principal doit être rejeté, étant précisé que son auteur ne conteste pas (plus) que le défendeur n’a pas encore acquis de formation appropriée dans un délai raisonnable. 5. 5.1 Le juge de première instance a relevé que le défendeur suivait des études de baccalauréat professionnel, durant lesquelles il bénéficiait de périodes de vacances relativement importantes. Durant celles-ci, de même que lors des week-ends, on pouvait attendre d’un jeune homme de 20 ans qu’il trouve un emploi d’étudiant pour subvenir partiellement à ses besoins, même si la conjoncture économique actuelle est notoirement peu favorable. Il en a déduit que le défendeur avait la capacité de se procurer des revenus accessoires de l’ordre de 200 fr. par mois, de sorte que le jugement de divorce devait être modifié en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par le demandeur était réduite à 800 fr. dès le 20ème anniversaire de l’intéressé, soit à compter du mois de novembre 2013.

- 11 - 5.2 L’appelant par voie de jonction fait notamment valoir que, compte tenu du taux de chômage des jeunes qui, en E_________, excède 20%, il n’est pas en mesure de réaliser un quelconque revenu accessoire. 5.3 Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant pendant sa période de formation ; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.1; 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, reproduit in: FamPra.ch 2006 p. 480 ss). Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation du marché du travail (arrêt 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2 ; WULLSCHLEGER, in : Schwenzer [édit.], FamKomm Scheidung, t. I, 2e éd., 2012, n. 50 ad art. 285 CC). 5.4 En l’occurrence, la procédure probatoire n’a aucunement porté sur la question de savoir quel revenu le défendeur serait à même de réaliser concrètement. Le demandeur s’est, pour sa part, contenté d’alléguer à cet égard que l’intéressé "pourrait travailler", sans toutefois proposer l’administration de moyens de preuve. On ignore dès lors quel type d’activité professionnelle le défendeur aurait éventuellement la possibilité d’exercer et quel revenu il pourrait en obtenir, compte tenu, notamment, de ses qualifications professionnelles et de son âge, ainsi que de la situation du marché du travail dans le domaine concerné, laquelle demeure également incertaine. Retenir, de manière abstraite, comme l’a fait le premier juge, qu’il pourrait se procurer un salaire de l’ordre de 200 fr. par mois n’est pas soutenable (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’imputer un quelconque revenu hypothétique au défendeur. Sur ce point, l’appel joint doit donc être admis. 6. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande déposée le 13 février 2013 doit être purement et simplement rejetée. Le jugement de première instance est donc réformé dans ce sens. 6.1 Les frais sont dès lors mis intégralement à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). La requête d’assistance judiciaire présentée par le défendeur devient par conséquent sans objet.

- 12 - 6.2 Il convient de confirmer la quotité (750 fr.) des frais judiciaires de première instance). Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont, quant à eux, arrêtés à 1000 fr. (art. 17 al. 1 et 2, et 19 LTar) ; 6.3 Compte tenu de l’activité utilement exercée en première et seconde instances par l’avocat du défendeur et des critères précités, le demandeur lui versera 3800 fr., débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 2, et 35 al. 1 let. a LTar) pour l’ensemble de la procédure. Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel de X_________ est rejeté. L’appel joint de Y_________ est admis. 2. La demande déposée par X_________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 750 fr., et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera 3800 fr. à Y_________ à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.

Sion, le 4 mars 2015